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La qualification d'éditeur d'une marketplace

Photo du rédacteur: Clara ZlotykamienClara Zlotykamien

Dernière mise à jour : 28 sept. 2023

Dans un arrêt du 13 avril 2023, la Cour de Cassation a retenu la qualification d'éditeur d'une marketplace (1), excluant ainsi le régime d'exonération prévu pour les hébergeurs.

Teezily est une marketplace (2) proposant la vente de produits, textiles, et autres matières imprimés via son site internet. La société Sprd.net a attaqué Teezily en contrefaçon de droits d'auteur et de marques, atteinte au droit sui generis de producteur de base de données et concurrence déloyale pour avoir offert à la vente des vêtements et accessoires identiques à ceux commercialisés sur sa plateforme et pour avoir reproduit ses marques.



La qualification d'hébergeur ou d'éditeur


La qualification d'hébergeur


La Cour d'appel a débouté la société Sprd.net de toutes ses demandes (3), considérant que la marketplace attaquée bénéficiait du régime d'exonération de responsabilité civile visé à l'article 6, I de la loi du 21 juin 2004 (LCEN). Elle estimait en effet que les circonstances suivantes ne suffisaient pas à conférer « une connaissance ou un contrôle des données relatives aux créations mises en ligne sur le site et au contenu de la description de la campagne qui les accompagne » :

  • l'existence d'un support technique pour faciliter la création de design,

  • la publication d'articles pour préparer des campagnes,

  • la mise à disposition d'un service logistique de fabrication et de livraison des produits.

La Cour d'appel a également refusé de prendre en considération le fait que la marketplace offre une assistance pour optimiser les ventes, arguant l'absence de preuve - seule une copie d'écran de mauvaise qualité et non datée aurait été fournie.


La société Sprd.net a alors formé un pourvoi en cassation, considérant que l'exonération de responsabilité prévue pour les hébergeurs « ne s'applique pas lorsque le prestataire de services a joué un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données transmises ou stockées sur sa plate-forme », ce qui serait le cas de la marketplace attaquée. (4)


Le rappel des critères de qualification


Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle d'abord que la LCEN transpose l'article 14§1 de la Directive sur le commerce électronique (5) que la CJUE interprète dans le sens où « ne peut être qualifié d'hébergeur la personne physique ou morale qui assure, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, lorsqu'elle joue un rôle actif lui permettant d'avoir une connaissance ou un contrôle des données stockées. »


La Cour de cassation rappelle également les critères de qualification mis en exergue par deux arrêts de la CJUE :

  • L'Oréal c/ eBay (6) : existence d'un rôle actif quand la personne « prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci »

  • Google c/ Louis Vuitton Malletier (7) : existence d'un rôle passif quand la personne a un rôle « purement technique, automatique et passif » qui implique qu'elle « n'a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées »

La qualification finale d'éditeur


La Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel au visa de l'article 6, I, 2° de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) considérant que la marketplace est bien éditeur et non hébergeur, aux motifs qu'elle propose à la société Sprd.net « un service logistique de fabrication et livraison des produits en contrepartie de l'autorisation de reproduction de son oeuvre et à l'acheteur les garanties y afférentes, ce dont il s'inférait que cette société n'occupait pas une position neutre entre le client vendeur concerné et les acheteurs potentiels mais avait un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres ». En outre, la Cour de cassation affirme que la Cour d'appel aurait dû prendre en considération les captures d'écran produites par la marketplace concernant l'assistance pour optimiser les ventes, car elles figuraient également dans le constat d'huissier produit par Sprd.net.


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(2) Une marketplace ou place de marché en français est une plateforme sur laquelle des indépendants (professionnels ou non) mettent en vente leurs produits et/ou services en contrepartie du versement d'une commission.

(4) La jurisprudence reconnaît la qualification d'hébergeur à la personne qui a un rôle passif de simple prestataire de service - ce qui implique une responsabilité atténuée ; tandis qu'elle reconnaît la qualification d'éditeur à la personne ayant un rôle actif - ce qui implique une responsabilité de plein droit.


Photo de rupixen.com sur Unsplash

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