La Cour d'appel a rendu un arrêt le 30 juin 2023 (1) par lequel elle affirme qu'à défaut pour le salarié de démontrer qu'il a maîtrisé le processus de création sans être assujetti à la direction et au contrôle de son employeur, les oeuvres réalisées doivent être qualifiées de collectives.

Un salarié a réalisé diverses photographies dans le cadre de shootings organisés par les sociétés du groupe IKKS entre 2016 et 2018. Considérant qu'il n'avait pas donné son autorisation quant à leur exploitation, le salarié a tenté d'entrer en négociation concernant la cession de ses droits d'auteur. En l'absence de réponse favorable, il a alors assigné plusieurs sociétés du groupe IKKS devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de droits d'auteur.
Le tribunal a rendu un jugement (2) déboutant le salarié de ses demandes aux motifs « que sa contribution auxdites photographies relevait d'un travail collectif dirigé par la société IKKS, son employeur, qui dès lors est seule titulaire des droits d'auteur ». Le salarié a alors interjeté appel.
La titularité des droits d'auteur sur les photographies
Dans son arrêt, la Cour d'appel commence par rappeler la définition de l'oeuvre collective (2) ainsi que les conditions relatives à sa titularité, à savoir que « l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur » (3).
En l'espèce, la Cour d'appel considère que l'ensemble des photographies litigieuses ont bien été divulguées par IKKS sous son nom et ont été exploitées par les différentes sociétés du groupe pour la promotion de leurs produits. De plus, elle indique que c'est bien IKKS qui a pris l'initiative des différents shootings.
En outre, la Cour d'appel explique que le salarié n'a pas réussi à démontrer « pour chacune de ces photographies qu'il a maîtrisé le processus de création sans être assujetti à la direction et au contrôle de la société IKKS qui était son employeur » puisque « pour l'ensemble de ces shootings [le salarié] recevait des instructions et était soumis au contrôle de la direction artistique de la société IKKS, que sa contribution procédait d'un travail collectif dont son employeur avait l'initiative et le contrôle, qu'en conséquence seule la société IKKS est titulaire des droits d'auteur ».
La Cour d'appel confirme ainsi le jugement rendu par le tribunal de Paris et déclare le salarié irrecevable à agir sur le fondement des droits d'auteur pour l'ensemble des photographies revendiquées
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(2) Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1ère sect., 17 juin 2021, n°19/07286
(3) Article L.113-2 3° du code de la propriété intellectuelle « est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».
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