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Thaler et la protection des créations générées par IA : pas d'auteur humain, pas de droits

  • Photo du rédacteur: Clara Zlotykamien
    Clara Zlotykamien
  • il y a 8 heures
  • 6 min de lecture

Le 2 mars 2026, la Cour suprême des États-Unis a confirmé, à sa manière, que les créations générées par intelligence artificielle ne peuvent bénéficier d’une protection par le copyright lorsqu’elles ne sont pas issues d’une activité humaine. La haute juridiction a en effet refusé d’examiner le recours (writ of certiorari) formé par Stephen Thaler, qui tente depuis plusieurs années d’obtenir la protection d’une illustration intitulée A Recent Entrance to Paradise. Laissant intacte la solution des juridictions inférieures, elle réaffirme une position désormais bien établie aux États-Unis et invite à s’interroger sur la solution qui pourrait être retenue en France.


A Recent Entrance to Paradise - Stephen Thaler


 

1. L’affaire A Recent Entrance to Paradise : de l’US Copyright Office à la Cour Suprême

 

·      L’US Copyright Office


Le 3 novembre 2018, Stephen Thaler dépose une demande d’enregistrement de copyright auprès de l’US Copyright Office (USCO) pour l’illustration A Recent Entrance to Paradise. Celle-ci présente une particularité : elle a été générée par son propre système d’intelligence artificielle, qu’il désigne dans son dépôt sous le nom de « Creativity Machine ». Mais l’USCO rejette sa demande le 12 août 2019, estimant qu’une œuvre dépourvue d’auteur humain ne peut bénéficier de la protection par le copyright. Le courrier de refus spécifie en effet « it lacks the human authorship necessary to support a copyright claim ».

 

Ne l’acceptant pas, Stephen Thaler sollicite à deux reprises le réexamen de son dossier, en 2019 et 2020. Malgré cela, l’office américain maintient sa position, d’abord en 2020, puis une fois encore le 14 février 2022 (Secosnd Request for Reconsideration for Refusal to Register A Recent Entrance to Paradise (Correspondence ID 1-3ZPC6C3; SR # 1-7100387071)). Dans cette dernière décision, le Review Board de l’USCO, rappelle expressément que le droit américain protège uniquement ce qu’il considère comme « original works of authorship ». Se fondant à la fois sur le Copyright Act (17 U.S. Code § 102(a)), la jurisprudence de la Cour suprême et la pratique constante de l’office, le Board affirme que l’existence d’un auteur humain constitue une condition préalable à la protection par le copyright.

 

·      Les juridictions fédérales et la Cour suprême


L’affaire est ensuite portée par Stephen Thaler devant les juridictions fédérales, qui rejettent successivement ses arguments pour les mêmes raisons. Le 18 août 2023, un tribunal fédéral du district de Columbia confirme ainsi la position de l’USCO (Thaler v. Perlmutter, United States District Court for the District of Columbia, Aug. 18, 2023, No. 22-cv-01564-BAH). Et cette décision est ensuite validée en appel le 18 mars 2025 par la cour d’appel fédérale du circuit du district de Columbia (Thaler v. Perlmutter, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Mar. 18, 2025, No. 23-5233).

 

Le 2 mars 2026, c’est au tour de la Cour suprême des États-Unis de se prononcer : elle refuse d’examiner la requête (writ of certiorari) à l’encontre de la décision de 2025. Autrement dit, la plus haute juridiction américaine ne remet pas en cause la solution retenue par les juridictions inférieures.

 

2. Une position désormais bien établie aux États-Unis

 

L’US Copyright Office : des affaires pionnières

 

Depuis les débuts de l’affaire Thaler, l’US Copyright Office est régulièrement amené à se prononcer sur des demandes d’enregistrement de créations générées avec IA. L’office a donc eu l’occasion de réaffirmer sa position dans plusieurs affaires, notamment Zarya of the Dawn, Théâtre D’opéra Spatial ou encore A Single Piece of American Cheese :

 

·       Zarya of the Dawn (2023) :  l’US Copyright Office refuse d’accorder la protection par le copyright aux illustrations générées avec Midjourney dans la bande dessinée Zarya of the Dawn, déposée par Kristina Kashtanova, tout en reconnaissant le copyright sur le texte ainsi que sur la sélection, la coordination et l’arrangement, issues du travail original de l’autrice (Zarya of the Dawn, Registration # VAu001480196).

 

·       Théâtre d’Opéra Spatial (2023) : la même année, l’USCO a refuse l’enregistrement d’une image générée avec Midjourney par Jason Allen, estimant que les prompts et les choix de l’utilisateur ne suffisent pas à conférer une paternité humaine aux éléments visuels de l’image. L’office précise néanmoins que les contributions humaines éventuelles peuvent être protégées à condition d’exclure les parties générées par IA de la demande, ce que l’auteur ne veut pas faire (Théâtre D’opéra Spatial, Second Request for Reconsideration for Refusal to Register, Sept. 5, 2023).

 

·       A Single Piece of American Cheese (2025) : Après un refus initial, l’office américain estime finalement que l’illustration générée avec l’aide de l’IA comporte une contribution humaine suffisante dans la séléction, l’arrangement et la coordination. L’auteur ayant documenté son processus créatif et présenté l’image finale comme une composition d’éléments réorganisés par intervention humaine, la protection reconnue ne porte donc pas sur les segments générés par l’IA pris isolément, mais sur l’apport créatif humain dans l’image finale (Registration record VAu001543942).

 

Le guide de l’USCO : « Copyright and Artificial Intelligence »

 

Dans ce contexte, marqué par plusieurs affaires significatives, l’US Copyright Office a entrepris, à partir de 2024, la publication d’un rapport en trois parties intitulé Copyright and Artificial Intelligence. La deuxième partie, publiée en janvier 2025, porte plus spécifiquement sur la question de la copyrightability.

 

Ce document, qui fait office de guide, rappelle clairement que la protection est exclue lorsque l’œuvre est entièrement générée par une intelligence artificielle, le copyright étant réservé aux créations attribuables à un auteur humain. Il est toutefois précisé que l’utilisation de l’IA peut constituer une simple étape du processus créatif. Une protection peut ainsi être envisagée lorsque l’intervention humaine apporte une contribution originale au résultat final : « Generating content with AI is often an initial or intermediate step, and human authorship may be added in the final product ». En tout état de cause, chaque demande doit s’analyser au cas par cas.

 

La Chine, dans la lignée des États-Unis


En parallèle des États-Unis, des juridictions chinoises ont également admis la protection de créations générées avec l’aide de l’IA, notamment dans les affaires Le Vent Printanier (LI v. LIU, Beijing Internet Court, (2023) Jing 0491 Min Chu No. 11279, 27 nov. 2023) et Cœur à Cœur (Lin v. Gaosi Company et al., Changshu People’s Court, Oct. 18, 2024, No. (2024) Su 0581 Min Chu 6697). Dans ces décisions, les juges ont relevé les choix opérés par l’utilisateur dans le processus créatif, de nature à caractériser une contribution humaine : formulation des prompts, paramétrages, itérations successives, sélection du résultat final ou encore retouches par exemple.

 

La différence avec l’approche américaine est alors plus nuancée qu’il n’y paraît : dans les deux systèmes, les juridictions semblent bien examiner l’existence d’une contribution créative humaine.


3. Et en France ?


Des premières décisions en Europe


Bien qu’il n’existe encore aucune décision en France, on peut relever une première décision européenne rendue en octobre 2023 par un tribunal de Prague (Š. v. Taubel Legal, Municipal Court of Prague, Oct. 11, 2023, No. 10 C 13/2023). Les juges tchèques ont refusé d’accorder la protection du droit d’auteur à une image générée à l’aide de l’IA Dall-E, au motif qu’elle ne résultait pas d’une activité créatrice humaine et que seule une personne physique peut être reconnue comme auteur. Cette décision met une fois de plus en évidence la nécessité d’un apport humain. Plus récemment encore, le 13 février 2026, les juges allemands ont confirmé cette tendance en refusant la protection à trois logos générés avec une IA, estimant que les instructions fournies par l’utilisateur ne permettaient pas de caractériser une contribution créative humaine identifiable dans le résultat final (AG München, 13 févr. 2026, n° 142 C 9786/25, GRUR-RS 2026, 1513)


Le raisonnement en droit français


En droit français, la protection par le droit d’auteur suppose que la création soit originale, c’est-à-dire qu’elle porte, selon la jurisprudence constante, « l’empreinte de la personnalité de l’auteur ».  Or, l’auteur ne pouvant être qu’une personne physique (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-23.566, Publié au bulletin), seul un humain peut être considéré comme tel. Dès lors, il n’y a que les créations résultant d’une intervention humaine qui peuvent bénéficier de droits d’auteur. Moralité : sans auteur humain, pas d’originalité ; et sans originalité, pas de droit d’auteur !

En l’absence de jurisprudence française spécifique, le cadre juridique existant permet toutefois d’anticiper la solution qui pourrait être retenue. Comme aux États-Unis ou en Chine, la question centrale serait très certainement celle de la contribution humaine au processus de création. Une création entièrement générée par une intelligence artificielle aurait peu de chances d’être protégée. En revanche, lorsque l’IA intervient comme un simple outil au sein d’un processus créatif dirigé par un humain, la protection pourrait être envisagée, à condition que l’intervention humaine soit suffisamment déterminante pour caractériser l’originalité de l’œuvre. Il y a donc fort à parier que la logique soit la même, et que l’humain constitue la clé d’accès aux droits.


À suivre…

 
 
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